JORF n°300 du 27 décembre 1990

Titre Ier : Contrôle sanitaire des végétaux ou produits végétaux à l'importation

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :

Territoire douanier : les territoires et les eaux territoriales de la France continentale, de la Corse, des îles françaises du littoral et des départements d'outre-mer.

Article 3

  1. L'importation, sous tous régimes douaniers, autres que le transit international de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, est interdite :

- des organismes énumérés à l'annexe I, qu'ils se présentent à l'état isolé ou sur/dans des végétaux ou produits végétaux ;

- des organismes nuisibles énumérés à l'annexe II, qu'ils se présentent sur/dans les végétaux ou produits végétaux indiqués par cette même annexe.

  1. En cas de danger imminent d'introduction ou de propagation de tout organisme nuisible non cité aux annexes I ou II, le ministère de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux), peut en interdire l'importation et prendre les mesures techniques complémentaires jugées nécessaires.

Article 4

  1. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 peuvent ne pas s'appliquer dans le cas d'une légère contamination de végétaux, autres que ceux destinés à être plantés, par des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I et à l'annexe II du présent arrêté. Dans ce cas, le ministère de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) prend toute mesure technique jugée nécessaire pour empêcher toute contamination et dissémination des organismes nuisibles en cause.

  2. Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté peuvent ne pas s'appliquer au cours de la période d'étendant du 1er mai au 15 octobre de chaque année en cas de faible contamination des fleurs coupées par les organismes suivants :

Cacoecimorpha pronubana (Hb), tordeuse de l'OEillet,

Epichoristodes acerbella Walk Diak, tordeuse sud-africaine de l'oeillet.

Article 5

L'importation sous tous régimes douaniers, y compris le transit dans le territoire douanier, des végétaux ou produits végétaux originaires ou en provenance des pays cités à l'annexe V est prohibée.

Article 6

  1. L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit international de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, des végétaux ou produits végétaux désignés :

- à l'annexe III lorsqu'ils sont originaires et en provenance des Etats membres ;

- à l'annexe IV lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays tiers,
ainsi que leurs emballages,
est subordonnée à un contrôle exercé par les agents habilités et à la présentation d'un certificat phytosanitaire.

  1. Ces contrôles sont nécessaires pour vérifier l'identité des végétaux, produits végétaux ou autres objets. Ces contrôles ne sont pas nécessaires lorsque des mesures officielles, telles que l'apposition de scellés officiels sur l'emballage ou des garanties équivalentes agréées et contrôlées officiellement ont été prises dans le cas d'introductions originaires ou en provenance d'Etats membres pour assurer cette identité.

Les contrôles documentaires visés au point 8 et les contrôles d'identité visés au point 2 ci-dessus sont effectués uniquement au moment et sur le lieu où les formalités douanières ou d'autres formalités administratives concernant la circulation des marchandises sont réalisées. Selon la procédure prévue à l'article 6 du présent arrêté, il est décidé quel pourcentage d'envois doit être soumis à des contrôles documentaires et d'identité occasionnels par sondage, selon les catégories de végétaux ou de produits végétaux.

Ce pourcentage est progressivement réduit pour atteindre la valeur zéro au moment où les Etats membres ont mis en vigueur les nouvelles modalités de contrôle, conformément aux dispositions destinées à assurer l'achèvement du marché intérieur.

2 bis. Il peut être décidé, dans le cadre d'arrangements techniques conclus entre la commission et les organismes compétents de certains pays tiers et agréés selon la procédure prévue à l'article 6 du présent arrêté, que les activités liées aux inspections visées pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV pourront également être exercées, sous l'autorité de la commission et en conformité avec les dispositions appropriées de l'article 9 du présent arrêté, dans les pays tiers concernés, en collaboration avec l'organisation phytosanitaire officielle du pays.

  1. Ces végétaux ou produits végétaux peuvent être soumis à un examen minutieux, en totalité ou sur échantillon représentatif, pour s'assurer qu'ils sont conformes aux exigences particulières les concernant.

  2. En cas de besoin, les moyens de transport utilisés peuvent être contrôlés par les agents habilités.

  3. Ces contrôles peuvent être effectués de façon systématique dans les cas suivants :

  4. Il existe un indice sérieux donnant à croire que les exigences phytosanitaires ne sont pas respectées ;

  5. Les végétaux ou produits végétaux sont originaires d'un pays tiers et n'ont pas été contrôlés dans un autre Etat membre ;

  6. Les végétaux ou produits végétaux sont originaires et en provenance d'un pays tiers.

  7. Dans tous les autres cas, les contrôles officiels, y compris les contrôles concernant l'identité des végétaux, ne sont effectués qu'occasionnellement par sondage ; ils sont considérés comme occasionnels, s'ils ne sont pas effectués sur plus de 10 p. 100 des introductions et s'ils sont répartis aussi harmonieusement que possible dans le temps et sur l'ensemble des produits.

Ce pourcentage peut être arrêté selon les catégories de végétaux ou produits végétaux, conformément à la procédure prévue à l'article 4 du présent arrêté. Il doit être inférieur à 10 p. 100 et est progressivement réduit pour atteindre la valeur zéro au moment ou les Etats membres ont mis en vigueur les nouvelles modalités de contrôle, conformément aux dispositions destinées à assurer l'achèvement du marché intérieur.

  1. Ces contrôles sont opérés par les agents habilités dans les bureaux de douanes ouverts aux contrôles phytosanitaires ou sur les lieux de destination, de manière à ce que l'itinéraire prévu pour acheminer ces végétaux, produits végétaux ou autres produits soit le moins possible perturbé, l'exécution de ces contrôles en frontière devant être progressivement réduite.

  2. A l'exception des végétaux et des produits végétaux originaires et en provenance des pays tiers, les contrôles techniques et d'identité peuvent être dissociés des contrôles documentaires.

  3. Les agents habilités chargés de la protection des végétaux doivent être prévenus par les opérateurs au moins douze heures avant le moment où les produits sont présentés au service des douanes ; en cas d'empêchement de ces agents, mainlevée des marchandises peut être accordée par le service des douanes selon des modalités de contrôle définies entre les services des douanes et de la protection des végétaux.

  4. Les services de contrôle ne peuvent être rendus responsables des frais et dommages pouvant résulter de la réalisation des contrôles dès l'instant où ceux-ci sont effectués dans des délais normaux.

Article 7

  1. Les dispositions de l'article 6 ne sont pas applicables aux végétaux ou produits végétaux désignés aux annexes III et IV, en provenance d'un autre Etat membre dans lequel le contrôle desdits produits a déjà été effectué ; dans ce cas, la preuve de ce contrôle résulte de la présentation d'un certificat phytosanitaire de réexpédition visé à l'article 8 ci-après délivré par l'Etat membre de provenance et dûment rempli.

  2. Les produits désignés aux annexes III et IV ayant fait l'objet ou non d'un fractionnement ou d'un entreposage ou d'une modification d'emballage, dans un autre pays que le pays d'origine et dénommé pays réexpéditeur, doivent être accompagnés des documents suivants :

a) Le certificat phytosanitaire délivré par le service autorisé du pays d'origine ou sa copie certifiée conforme ;

b) Un certificat phytosanitaire de réexpédition par lequel les autorités compétentes du pays réexpéditeur attestent que les végétaux ou produits végétaux n'ont subi, depuis leur entrée dans ce pays, aucune modification contraire aux prescriptions phytosanitaires applicables dans le territoire douanier.

Si l'envoi a été fractionné, mention en est faite sur le certificat phytosanitaire délivré par le pays d'origine ou sur sa copie certifiée conforme, et le certificat phytosanitaire de réexpédition ne doit plus porter que sur la quantité de végétaux ou produits végétaux qui ont été réexpédiés.

  1. Les paragraphes 1 et 2 sont également applicables lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits successivement dans plusieurs Etats membres. Si, à cette occasion, plusieurs certificats phytosanitaires de réexpédition ont été délivrés, les produits doivent être accompagnés des documents suivants :

a) Le dernier certificat phytosanitaire ou sa copie certifiée conforme ;

b) Le dernier certificat phytosanitaire de réexpédition ;

c) Les certificats phytosanitaires de réexpédition antérieurs au certificat visé sous b ou leurs copies certifiées conformes.

Article 8

Ces certificats délivrés par le service autorisé du pays d'origine, sont conformes aux modèles établis par la Convention internationale pour la protection des végétaux et annexés au présent arrêté (annexe VII).

Le certificat phytosanitaire délivré atteste que les végétaux ou produits végétaux, ainsi que leurs emballages, ont été, avant leur expédition, officiellement examinés en totalité ou sur échantillons représentatifs et, en cas de besoin, que les moyens de transport utilisés ont été également examinés officiellement afin de s'assurer :

- qu'ils ne sont pas contaminés par des organismes nuisibles visés à l'article 3 ci-dessus ;

- qu'ils sont estimés pratiquement indemnes d'autres organismes nuisibles ;

- qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant précisées à l'annexe VI.

Les certificats mentionnés aux articles 6 et 7 ne doivent pas être établis plus de quatorze jours avant la date d'expédition ou de réexpédition des produits. Ces documents doivent être correctement rédigés en lettres majuscules ou dactylographiés et ne porter aucune surchage ou rature. Les altérations ou ratures non certifiées invalident le certificat. De plus, le nom botanique des végétaux est indiqué en latin (au moins genre et espèce).

Ces certificats sont visés et datés à leur entrée en France par les agents habilités.

Article 9

Les envois non accompagnés des documents prescrits aux articles précédents ou accompagnés de documents non conformes aux dispositions précédentes peuvent être refoulés.

Lorsque l'examen des produits concernés révèle, au cours du contrôle phytosanitaire prévu à l'article 6, la présence d'organismes nuisibles visés à l'article 3, l'agent habilité prend toute mesure qu'il juge nécessaire pour en éviter l'introduction dans le territoire douanier ; il peut notamment ordonner le refoulement, la destruction, la désinsectisation, le tri ou l'utilisation industrielle des végétaux ou des produits végétaux concernés.

Dans tous les cas ci-dessus mentionnés, le service de la protection des végétaux informe dans les meilleurs délais le service du pays expéditeur des mesures d'interception des végétaux, de produits végétaux et autres objets du fait d'interdictions ou de restrictions phytosanitaires. Ces informations sont fournies sans préjudice des mesures prises par le service de la protection des végétaux sur les envois interceptés.

Dans le cas où cet examen laisse simplement présumer la présence des organismes nuisibles visés à l'article 3, l'agent habilité peut prescrire la mise en observation aux fins d'analyse de ces végétaux ou produits végétaux.

Lorsqu'il est constaté qu'une partie des végétaux, produits végétaux ou autres objets, est contaminée par des organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II du présent arrêté, l'introduction de l'autre partie n'est pas interdite s'il n'existe aucun soupçon que cette partie soit contaminée et si une propagation des organismes nuisibles paraît exclue.

Article 10

1.L'annexe VI, éventuellement complétée pour certains végétaux ou produits végétaux par des mesures réglementaires particulières, précise les exigences requises pour l'importation dans le territoire douanier de certains végétaux ou produits végétaux.

  1. Dans le cas de végétaux, produits végétaux ou autres objets auxquels s'appliquent des exigences particulières, le certificat phytosanitaire doit avoir été délivré dans le pays dont les végétaux, produits végétaux et autres objets sont originaires, sauf :

-dans le cas du bois si la seule exigence est qu'il soit écorcé ;

-dans d'autres cas, dans la mesure où les prescriptions particulières peuvent être respectées en d'autres lieux que sur le lieu d'origine.

  1. Dans le cas de végétaux ou produits végétaux soumis à une autorisation technique préalable à leur importation, ces autorisations sont délivrées par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) selon le modèle de demande figurant en annexe VIII du présent arrêté.

  2. Lorsqu'il s'avère que les exigences particulières concernant certains produits importés, telles que précisées à l'annexe VI, n'ont pas été respectées, l'agent habilité prend toute mesure qu'il juge nécessaire. Il peut notamment ordonner le refoulement, la destruction, la désinfection, le tri ou l'utilisation industrielle des végétaux ou produits végétaux concernés.

Article 11

  1. Les envois originaires et en provenance des pays tiers et qui, selon la déclaration, ne sont ni prohibés au titre de l'annexe V ni soumis au contrôle prévu au titre de l'annexe IV peuvent faire l'objet d'un contrôle officiel, lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il y a infraction à la réglementation phytosanitaire. 2. a) L'apparition réelle ou soupçonnée d'organismes nuisibles (mêmes non énumérés dans les annexes I et II) dont la présence était inconnue jusqu'alors sur le territoire français est notifiée immédiatement à la commission et aux autres Etas membres. Des mesures immédiates nécessaires pour protéger le territoire français peuvent être prises.

Ces mesures doivent, entre autres, être de nature à prévenir les risques de propagation de l'organisme nuisible concerné sur le territoire des autres Etats membres.

La commission et les autres Etas membres sont informés de ces mesures.

b) Lorsqu'il existe un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles (même non énumérés dans les annexes I et II) lors d'envois de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers, des mesures immédiates nécessaires pour protéger le territoire douanier français et communautaire doivent être prises.

La commission ainsi que les autres Etats membres sont informés de ces mesures.

c) Lorsqu'il existe un danger imminent autre que celui visé au point b, celui-ci est immédiatement notifié à la commission et aux autres Etats membres afin que toutes mesures nécessaires soient prises au niveau communautaire.

S'il est estimé que ces mesures ne sont pas prises dans un délai suffisant pour éviter l'introduction ou la propagation d'un organisme nuisible sur le territoire douanier, il peut être pris les dispositions provisoires estimées nécessaires aussi longtemps que la commission n'a pas adopté de mesures en application du paragraphe 3 du présent article.

d) La commission présentera un rapport au conseil sur le fonctionnement de ces dispositions, accompagné de propositions éventuelles. Les modalités d'application sont arrêtées en tant que de besoin selon la procédure prévue à l'article 4 du présent arrêté.

  1. Dans les cas visés au paragraphe 2, la commission examine la situation dès que possible avec le comité phytosanitaire permanent. Des enquêtes sur place peuvent être effectuées sous l'autorité de la commission et en conformité avec les dispositions appropriées de l'article 9 du présent arrêté.

Les mesures requises, y compris celles par lesquelles il peut être décidé si les mesures prises par les Etats membres doivent être révoquées ou amendées, peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 8 du présent arrêté.

La commission suit l'évolution de la situation et, selon cette même procédure, modifie ou rapporte lesdites mesures en fonction de l'évolution de la situation. Aussi longtemps qu'aucune mesure n'a été arrêtée selon la procédure précitée, il peut être maintenu les mesures mises en application.

Article 12

La liste des bureaux de douane habilités pour l'importation des produits visés aux annexes III et IV du présent arrêté en vue d'y être soumis à un contrôle par les agents habilités est fixée par arrêté du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, pris en application de l'article 24 du code des douanes, après avis du ministre de l'agriculture et de la forêt.

Article 13

Des dérogations peuvent être accordées par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur proposition du ministre de l'agriculture et de la forêt pour autoriser les importations par les bureaux de douane ne figurant pas sur cette liste.

Article 14

Dans la mesure où l'introduction ou la propagation d'organismes nuisibles ne sont pas à craindre et que, à ce titre, les produits importés :

- ne figurent pas en annexe V du présent arrêté ;

- ne sont pas soumis à une autorisation préalable ;

- ne sont pas du matériel génétique,
ceux-ci sont dispensés, à titre général, du contrôle, de la présentation des documents et des restrictions d'entrée prévus aux articles 6, 7, 8 et 12 ci-dessus :

- à l'occasion d'un déménagement ;

- par la voie postale ou sous le régime des colis postaux lorsque lesdits produits sont importés en petite quantité à des fins non industrielles et commerciales ;

- par les frontaliers selon les règles particulières admises pour les opérations de cette espèce, pour les végétaux provenant de terrains situés en zone frontalière et exploités à partir d'exploitations agricoles voisines situées en zone frontalière ou pour les végétaux destinés à la plantation ou à la multiplication dans des terrains situés en zones frontalières ;

- à titre de consommation personnelle, et en petites quantités pour les voyageurs ;

- à l'occasion de trafic direct entre deux localités françaises et passant par le territoire d'un autre pays.

Article 15

Des dérogations à l'accomplissement des formalités prévues aux articles ci-dessus peuvent être accordées à titre particulier par le ministère de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux), notamment pour les produits destinés à des établissements scientifiques pour la recherche ou l'expérimentation, à condition qu'il soit établi par un ou plusieurs des facteurs suivants qu'une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre :

- origine des végétaux ou produits végétaux ;

- traitement approprié ;

- mesures de précautions particulières à prendre lors de l'introduction des végétaux ou produits végétaux.

Ce risque est établi sur la base des données scientifiques et techniques disponibles ; lorsque ces informations sont insuffisantes, elles doivent être suppléées par des enquêtes complémentaires ou, le cas échéant, par des recherches effectuées sous l'autorité de la commission et en conformité avec les dispositions appropriées de l'article 9 du présent arrêté dans le pays d'origine des végétaux, des produits végétaux ou autres objets concernés.

Et, le cas échéant, à la suite d'enquêtes effectuées sous l'autorité de la commission et en conformité avec les dispositions appropriées de l'article 9 du présent arrêté dans le pays d'origine des végétaux ou des produits végétaux concernés.

Article 16

Lorsque des dérogations particulières permettent l'importation de végétaux ou produits végétaux prohibés par la réglementation, ces produits sont obligatoirement soumis au contrôle phytosanitaire ainsi qu'aux conditions particulières éventuellement prescrites par le ministère de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) pour leur introduction.

Article 16 bis

  1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité phytosanitaire permanent, ci-après dénommé "comité", est saisi sans délai par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux).

  2. Au sein du comité, les voix des Etats membres sont affectées à la pondération prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité.

Le président ne prend pas part au vote.

  1. Le représentant de la commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix.

  2. La commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la commission soumet aussitôt au conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le conseil n'a pas arrêté de mesures, la commission arrête les mesures proposées.

Article 16 ter

  1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité phytosanitaire permanent, ci-après dénommé "comité", est saisi sans délai par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux).

  2. Au sein du comité, les voix des Etats membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité. Le président ne prend pas part au vote.

  3. Le représentant de la commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix.

  4. La commission arrête les mesures et les met immédiatement en application lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la commission soumet aussitôt au conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le conseil n'a pas arrêté de mesures, la commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 16 quater

  1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité phytosanitaire permanent, ci-après dénommé "comité", est saisi sans délai par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux).

  2. Au sein du comité, les voix des Etats membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité. Le président ne prend pas part au vote.

  3. Le représentant de la commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai de deux jours. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix. 4. La commission arrête les mesures et les met immédiatement en application lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la commission soumet aussitôt au conseil une proposition relative aux mesures à prendre.

Le conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le conseil n'a pas arrêté de mesures, la commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 16 quinquies

  1. Afin d'assurer une application correcte et uniforme de la présente directive, et sans préjudice des contrôles effectués sous l'autorité du ministère de l'agriculture et de la forêt, la commission peut charger des experts d'effectuer sous son autorité des contrôles concernant les tâches énumérées au paragraphe 3, sur place ou non, en conformité avec les dispositions du présent article.

Lorsque ces contrôles sont effectués sur le territoire douanier, ils doivent se faire en coopération avec la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux), comme indiqué aux paragraphes 4 et 5, et conformément aux modalités prévues au paragraphe 7.

  1. Les experts visés au paragraphe 1er peuvent être :

- engagés par la commission ;

- mis à la disposition de la commission sur une base temporaire ou ad hoc par le ministère de l'agriculture et de la forêt.

Ils doivent avoir acquis, au moins dans un Etat membre, les qualifications requises pour les personnes chargées d'effectuer et de surveiller les inspections phytosanitaires officielles.

  1. Les contrôles visés au paragraphe 1er peuvent être effectués en ce qui concerne les tâches suivantes :

- surveiller les examens visés aux articles 6 et 8 de l'arrêté du 3 septembre 1990 ;

- surveiller ou, dans le cadre du paragraphe 5, point c, du présent article, effectuer en coopération avec la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux) les inspections visées pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV ;

- exercer les activités précisées dans les accords techniques visés à l'article 5 du présent arrêté ;

- procéder aux enquêtes et recherches visées aux articles 15 et 16 de l'arrêté du 3 septembre 1990 et au point 3 de l'article 1er du présent arrêté ;

- assister la commission dans les tâches visées au paragraphe 6 ;

- assurer toute autre mission qui serait confiée aux experts par le conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission.

  1. En vue de l'accomplissement des tâches énumérées au paragraphe 3, les experts visés au paragraphe 1er peuvent :

- visiter des pépinières, des exploitations et d'autres lieux où les végétaux, les produits végétaux ou autres objets sont ou ont été cultivés, produits, transformés ou stockés ;

- visiter les lieux où les examens visés aux articles 6 et 8 de l'arrêté du 3 septembre 1990 ou les inspections visées pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV ;

- consulter des fonctionnaires des organisations phytosanitaires officielles des Etats membres ;

- accompagner les inspecteurs nationaux des Etats membres lorsqu'ils exercent des activités aux fins de l'application de la présente directive.

  1. a) Au titre de la coopération mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la forêt doit être informée suffisamment tôt de la tâche à exécuter afin que les dispositions nécessaires puissent être prises. Il doit être pris toutes mesures raisonnables pour garantir que les objectifs et l'efficacité des inspections ne sont pas compromis. La direction générale de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux) doit s'assurer que les experts pourront s'acquitter de leurs tâches sans entrave et prendre toutes mesures raisonnables pour mettre à leur disposition, à leur demande, les équipements nécessaires disponibles, y compris le matériel et le personnel de laboratoire. La commission remboursera les frais résultant de ces demandes, dans les limites des crédits disponibles à cette fin dans le budget communautaire.

Les experts doivent être dûment mandatés par la direction générale de l'alimentation et observer les règles et usages qui s'imposent aux agents du ministère de l'agriculture et de la forêt.

b) Lorsque la tâche consiste à surveiller des examens (paragraphe 3, premier tiret), à surveiller des inspections (paragraphe 3, deuxième tiret, première éventualité) ou à procéder à des enquêtes (paragraphe 3, quatrième tiret), aucune décision ne peut être prise sur place. Les experts font rapport à la commission sur leurs activités et leurs conclusions.

c) Lorsque la tâche consiste à effectuer des inspections en application de l'article 6, point 5, de l'arrêté du 3 septembre 1990, ces inspections doivent être intégrées dans un programme d'inspection établi, et les règles de procédures édictées par la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux) doivent être respectées ; cependant, dans le cas d'une inspection conjointe, la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux) ne permet l'introduction d'un lot dans la Communauté que si la sous-direction de la protection des végétaux et la commission sont d'accord.

Selon la procédure prévue à l'article 6 du présent arrêté, cette condition peut être étendue à d'autres exigences irrévocables appliquées aux lots avant leur introduction dans la Communauté si l'expérience montre que cette extension est nécessaire.

En cas de désaccord entre l'expert communautaire et l'inspecteur national habilité, la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux) prend les mesures conservatoires qui s'imposent, dans l'attente d'une décision définitive.

d) Dans tous les cas, les dispositions nationales en matière de procédures pénales et de sanctions administratives sont appliquées selon les procédures habituelles.

Lorsque les experts décèlent une infraction suspectée aux dispositions de la présente directive, ce fait doit être notifié à la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux).

  1. La commission :

- établit un réseau pour la notification de l'apparition d'organismes nuisibles ;

- fait des recommandations en vue de l'établissement de notes pour l'orientation des experts et des inspecteurs nationaux habilités dans l'exercice de leurs activités ;

- pour assister la commission dans cette dernière tâche, il est notifié à la commission les procédures d'inspection nationales en vigueur dans le domaine phytosanitaire.

  1. La commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 6 du présent arrêté, les modalités d'application du présent article, y compris celles applicables à la coopération mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa.

  2. La commission fait rapport au conseil, au plus tard le 31 décembre 1994, sur l'expérience acquise dans le cadre de l'application des dispositions du présent article.

Le conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission prend les mesures nécessaires pour modifier, le cas échéant, ces dispositions à la lumière de cette expérience.