JORF n°300 du 27 décembre 1990

A la présentation d'un certificat phytosanitaire ; Au contrôle du service de la protection des végétaux

Article A

Sur l'ensemble du territoire douanier

0601.10 : Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes en repos végétatif.

0601.20.30 (1), 0601.20.90 : Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes en végétation ou en fleur.

Ex 06.02 (1) : Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), racines vivantes, boutures et greffons, à l'exception des plantes d'aquarium et mycelium (blanc de champignon).

Ex 0603.10 (1) : Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, appartenant aux genres :

Chrysanthemum (chrysanthème), Dendranthema, Dianthus (oeillet), Gladiolus (glaïeul), Gypsophila (gypsophile), Prunus (prunus), Rosa (rosier), Salix (saule), Syringa (lilas).

Ex 0604.91.90 (1) : Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, pour bouquets ou pour ornements, frais, appartenant aux genres :

Castanea (châtaignier), Chrysanthemum (chrysanthème), Dendranthema, Dianthus (oeillet), Gladiolus (glaïeul), Gypsophila (gypsophile), Prunus (prunus), Quercus (chêne), Rosa (rosier), Salix (saule), Syringa (lilas), Vitis (vigne).

07.01 : Tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum).

Ex 0713.10 (1) : Pois (Pisum sativum) (pois potager et pois fourrager) destinés à l'ensemencement.

Ex 08.05 (1) : Agrumes frais, à l'exception des citrons (Citrus limon) et des cédrats (Citrus medica).

08.08 (1) : Pommes, poires et coings, frais.

08.09 (1) : Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais.

1206.00.10 (1) : Graines de tournesol destinées à l'ensemencement.

1209.21.00 (1) : Graines à ensemencer de luzerne (Medicago sativa).

Ex 1209.91.90 (1) : Graines à ensemencer de tomates (Solanum lycopersicum).

Ex 1209.99.10 (1) : Graines forestières de chêne (Quercus L.).

Voir annexe IX (1) : Bois tels que visés à l'annexe IX du présent arrêté.

Ex 2530.90 (1) : Terre de jardin, de bruyère, de marais, limon, terreau, destinés à la culture.

(1) Produits végétaux importés en application des accords de Schengen :

Ces produits font l'objet d'une exemption de certificats phytosanitaires et de contrôles phytosanitaires à leur entrée en France en application des accords de Schengen concernant la facilitation des échanges entre les pays signataires ; les dispositions suivantes sont alors applicables.

  1. Il est renoncé aux contrôles exercés à l'entrée en France par les agents chargés de protection des végétaux et à l'obligation de présentation d'un certificat phytosanitaire :

a) Pour les végétaux énumérés ci-dessous à l'annexe A, originaires ou en provenance de Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la République fédérale d'Allemagne.

b) Pour les végétaux ou produits végétaux énumérés à l'annexe B, originaires et en provenance de Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas et de République fédérale d'Allemagne.

  1. En cas de besoin, les moyens de transport utilisés et leur contenu pourront être contrôlés par les agents habilités au contrôle phytosanitaire, afin de s'assurer que les végétaux ou produits végétaux visés en annexe A et B sont conformes aux exigences phytosanitaires particulières les concernant.

  2. Des certificats phytosanitaires continueront à être délivrés pour les produits désignés aux annexes A et B, si ces produits sont destinés à la réexportation.

Dans ce dernier cas, l'importateur devra établir une demande préalable de délivrance d'un certificat phytosanitaire auprès du service phytosanitaire du pays expéditeur signataire des accords de Schengen, sous couvert de son fournisseur.

  1. Des dispositions similaires sont adoptées par les autres pays signataires de ces accords pour les produits exportés de France vers ces pays.

Annexe A :

Fleurs coupées et parties de plantes pour ornementation appartenant aux genres suivants :

Castanea, Chrysanthemum, Gladiolus, Gypsophila, Prunus, Quercus, Dendranthema, Dianthus, Rosa, Salix, Syringa, Vitis.

Annexe B :

Fruits frais de Citrus, Cydonia, Malus, Prunus, Pyrus.

Bois de Castanea, Quercus.

Terre de jardin, de bruyère, de marais, limon, terreau, destinés à la culture.

Semences (à l'exclusion des plants de pomme de terre).

Végétaux vivants mentionnés ci-après et figurant sous le code N.C. énuméré ci-après de la Nomenclature douanière publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 7 septembre 1987 :

Code, nomenclature combinée et désignation :

Ex 0601.20.30 : Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes en végétation ou en fleurs : orchidées, jacinthes, narcisses, tulipes.

Ex 0601.20.90 : Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes en végétation ou en fleurs : autres.

0602.30.10 : Rhododendrons simsii (Azalea indica).

0602.30.90 : Rhododendrons et azalées, greffés ou non :

autres.

0602.99.51 : Plantes de plein air : plantes vivaces.

0602.99.59 : Plantes de plein air : autres.

0602.99.91 : Plantes d'intérieur : plantes à fleurs, en boutons ou en fleurs, à l'exception des cactées.

0602.99.99 : Plantes d'intérieur : autres.

Article B

Exigences complémentaires pour les introductions dans les départements d'outre-mer

B-I

Antilles

Végétaux ou produits végétaux originaires de France (territoire douanier) et des autres Etats membres de la C.E.E.
dont l'introduction dans les départements d'outre-mer (Guyane, Martinique, Guadeloupe) est subordonnée

A la présentation d'un certificat phytosanitaire émis par le service de la protection des végétaux du pays d'origine ;

Au contrôle du service de la protection des végétaux du département d'outre-mer concerné.

Sans préjudice des exigences visées à l'annexe III A.

|NUMÉRO
du tarif douanier| VÉGÉTAUX OU PRODUITS VÉGÉTAUX |DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
concernés| |------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------| | Ex 0703.90 | Poireaux. | Guyane. Martinique. Guadeloupe. | | 07.01 à 01.09 | Plantes potagères à racines ou tubercules. | | | 07.13 | Légumes à cosses sas, écossés, môme décortiquée ou cassés- | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | | 0804.20 | Figues, fraîches ou sèches. | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | | Ex 08.14 | Ecorces d'agrumes et de melons, fraîches, ou bien séchées. | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | | Ex 12.01 à ex 12.07 | Graines et fruits oléagineux destinés à l'ensemencement- | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | | 12.09 | Graines, fruits et spores à ensemencer- | Guyane, Martinique, Guadeloupe. | | Ex 31.01 |Engrais naturels d'origine animera ou végétale, môme mélangée entre eux, mais non élaborés chimiquement à l'exception des engrais d'origine exclusivement animale.| Guyane, Martinique, Guadeloupe. | | Ex 31.05 |Autres engrais : engrais naturels d'origine végétale, additionnés d'un seul ou d'un mélange d'éléments fertilisants suivants : azote, acide phosphorique, potasse.| Guyane, Martinique, Guadeloupe. |

B-II

Réunion

Végétaux ou produits végétaux originaires de France (territoire douanier) et des autres Etats membres de la C.E.E. et dont l'introduction à la Réunion est subordonnée

A la présentation d'un certificat phytosanitaire émis par le service de la protection des végétaux du pays d'origine ;

Au contrôle du service de la protection des végétaux de la Réunion.

Sans préjudice des exigences visées à l'annexe III A-

| NUMÉRO
du tarif douanier | DÉSIGNATION DES VÉGÉTAUX
ou produits végétaux | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Ex 06.01 | Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes, rhizomes, en repos végétatif (1). | | Ex 06.02 | Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons ; blanc de champignons à l'exception des plantes d'aquarium) (1). | | Ex 06.03 | Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou ornements frais ou secs (1). | | Ex 06.04 |Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, pour bouquets ou ornements, frais ou secs (1).| | 07.01 à 07.09 | Légumes et plantes potagères frais ou réfrigérés (1). | | Ex 07.13 | Légumes à cosses, secs, destinés à l'ensemencement (1). | | Ex 07.14 | Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires destinés à la consommation. | | Ex 08.01 à ex 08.10 | Fruits frais ou réfrigérés (1). | | 0804.10 | Dattes, fraîches ou sèches. | | Ex 08.14 | Ecorces d'agrumes, de melons, fraîches ou bien séchées. | | Ex 10.01 à ex 10.07 | Céréales destinées à l'ensemencement (1). | | Ex 12.01 à ex 12.07 | Graines et fruits d'oléagineux destinés à l'ensemencement (1). | | 12.09 | Graines, fruits et spores à ensemencer (semences potagères, fourragères, fruitières, florales, forestières, ornementales et de gazon) (1). | | Ex 2530.90 | Terreau destiné à la culture, à l'exclusion de la terre. | | 2703.00 | Tourbe destinée à la culture (terre exclue) (1). | | Ex 31.01 | Engrais d'origine végétale. | | Ex 44.03 | Bois bruts écorcés, desaubiérés ou simplement équarris. | | Ex 44.04 | Echalas fendus, pieux, piquets en bois, écorcés. | | Ex 44.07 | Bois sciés longitudinalement, tranchés, déroulés, d'une épaisseur supérieure à 6 mm. | | Ex 53.05 | Fibres (coïr) de cocotier (cocos nucifara) et de palmier à huile (Elaesis guineensis) (1). | |(1) Pour compléments d'information concernant ces végétaux ou produits végétaux, et en particulier les végétaux ou semences destinés à la mise en culture, consulter également les annexes I et I B, Il et Il B, V et V B, VI et VI B de la législation française des contrôles.| | .