La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 2-15 et D. 1 (Conditions pour l'agrément des associations défendant les victimes)Art. D.1Conditions pour l'agrément des associations défendant les victimesLes associations qui aident les victimes d'infractions ou d'accidents peuvent demander un agrément si elles ont assez de membres, défendent bien les victimes et ne font pas de profit. ;
Vu la demande présentée par l'association dénommée « Association AH 5017 - Ensemble », dont le siège social est situé 34, rue Albert-Premier, 41100 Vendôme ;
Vu le récépissé de demande délivré le 15 septembre 2014,
Arrête :