Arrêté du 3 octobre 2010

Article 3

Créé le 17 novembre 2010 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements comportant au moins une installation seuil bas ou seuil haut définie à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.
Les réservoirs installés postérieurement à la date de parution du présent arrêté augmentée de six mois sont implantés de façon à ce que leurs parois soient situées a minima à 30 mètres des limites du site. Cette disposition ne s'applique pas aux réservoirs reconstruits à la place d'un réservoir existant lorsque ce nouveau réservoir est destiné à contenir le même liquide inflammable dans des quantités au plus égales.
Des distances inférieures peuvent être prévues sous réserve que les zones de dangers graves pour la vie humaine par effets directs et indirects ne dépassent pas les limites de l'établissement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parArrêté du 24 septembre 2020art. 1

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements comportant au moins une installation seuil bas ou seuil haut définie à l'article R. 511-10 du code de l'environnement. Les réservoirs installés postérieurement à la date de parution du présent arrêté augmentée de six mois sont implantés de façon à ce que leurs parois soient situées a minima à 30 mètres des limites du site. Cette disposition ne s'applique pas aux réservoirs reconstruits à la place d'un réservoir existant lorsque ce nouveau réservoir est destiné à contenir le même liquide inflammable dans des quantités au plus égales. Des distances inférieures peuvent être prévues sous réserve que les zones de dangers graves pour la vie humaine par effets directs et indirects ne dépassent pas les limites de l'établissement.

En vigueur du lundi 1 juin 2015 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parARRÊTÉ du 11 mai 2015art. 31

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements comportant au moins une installation seuil bas ou seuil haut définie àl'article R. 511-10 du code de l'environnement.Les réservoirs installés postérieurement à la date de parution du présent arrêté augmentée de six mois sont implantés de façon à ce que leurs parois soient situées a minima à 30 mètres des limites du site. Cette disposition ne s'applique pas aux réservoirs reconstruits à la place d'un réservoir existant lorsque ce nouveau réservoir est destiné à contenir le même liquide inflammable dans des quantités au plus égales. Les récipients mobiles sont disposés de façon à ce que leurs parois soient situées a minima à 2 mètres des limites du site. L'exploitant veille au maintien de ces distances en cas de déplacement de la clôture. Des distances inférieures peuvent être prévues sous réserve que les zones de dangers graves pour la vie humaine par effets directs et indirects ne dépassent pas les limites de l'établissement.

En vigueur du mercredi 17 novembre 2010 au dimanche 31 mai 2015

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements soumis aux dispositions de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé.
Les réservoirs installés postérieurement à la date de parution du présent arrêté augmentée de six mois sont implantés de façon à ce que leurs parois soient situées a minima à 30 mètres des limites du site. Cette disposition ne s'applique pas aux réservoirs reconstruits à la place d'un réservoir existant lorsque ce nouveau réservoir est destiné à contenir le même liquide inflammable dans des quantités au plus égales.
Les récipients mobiles sont disposés de façon à ce que leurs parois soient situées a minima à 2 mètres des limites du site.
L'exploitant veille au maintien de ces distances en cas de déplacement de la clôture.
Des distances inférieures peuvent être prévues sous réserve que les zones de dangers graves pour la vie humaine par effets directs et indirects ne dépassent pas les limites de l'établissement.