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Arrêté du 3 octobre 2008

TITRE III : STAGES DE FORMATION

Abrogé27 mars 2009
Abrogé27 mars 2009

Créé le 11 octobre 2008

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 (8°) du décret du 3 juillet 2006 susvisé, sont considérées comme constituant une seule et même commune :
― la ville de Paris et ses communes limitrophes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
― les communes faisant partie d'une même agglomération urbaine au sens du recensement le plus récent de l'INSEE.

Abrogé27 mars 2009

Créé le 11 octobre 2008

L'agent en formation initiale (théorique ou pratique) bénéficie des indemnités de stage prévues par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé.
Par dérogation, l'agent en formation initiale dans sa résidence familiale ou dans la résidence administrative où il était affecté avant son entrée en formation perçoit, par journée de stage et dans la limite de six mois, une indemnité forfaitaire égale à un taux de base de l'indemnité de stage.

Abrogé27 mars 2009

Créé le 11 octobre 2008

L'agent effectuant un stage de formation continue en métropole perçoit une indemnité de nuitée dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas de l'article 6 ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas définie au premier alinéa de l'article 7.
L'agent en formation continue outre-mer perçoit une indemnité de mission dans les conditions prévues aux articles 16, 18 et 21.

Abrogé27 mars 2009

Créé le 11 octobre 2008

Lorsque, moyennant une participation de sa part, l'agent en formation continue a la possibilité d'être hébergé dans une structure fonctionnant sous le contrôle de l'administration, l'indemnité de nuitée ou la fraction correspondante de l'indemnité de mission outre-mer sont réduites de 30 %. De même, un abattement de 50 % est appliqué à l'indemnité de repas ou à la fraction correspondante de l'indemnité de mission outre-mer, lorsque l'agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé.

Abrogé27 mars 2009

Créé le 11 octobre 2008

L'agent appelé à se déplacer pour un stage de formation initiale ou continue peut prétendre à la prise en charge d'un aller et retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de la formation.
Pour les stages de formation continue d'au moins quatre semaines consécutives, l'agent peut bénéficier de la prise en charge d'un aller et retour supplémentaire.

Abrogé depuis le vendredi 27 mars 2009

En vigueur du samedi 11 octobre 2008 au jeudi 26 mars 2009

TITRE III : STAGES DE FORMATION
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Article 27
Article 28