JORF n°239 du 12 octobre 2002

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU CYCLE HEBDOMADAIRE À HORAIRES VARIABLES

Article 3

L'horaire variable est un horaire individuel arrêté dans le respect des dispositions fixées par le règlement intérieur.
L'application de l'horaire variable ouvre droit, en sus des jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail, à des récupérations, par demi-journées ou journées complètes, de la durée du travail accomplie au-delà de la durée hebdomadaire fixée.
Cette récupération est limitée à un jour par mois reportable, dans la limite du dispositif crédit-débit, au mois suivant.

Article 4

Le cycle hebdomadaire à horaires variables est organisé sur 5 jours selon la modalité suivante :
Modalité n° 2 : la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 h 30 min. La durée quotidienne de travail effectif est en moyenne de 7 h 30 min. L'agent bénéficie de 15 jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail. Il dispose librement de ces jours, sous réserve des nécessités de service.
Les plages fixes pendant lesquelles la totalité du personnel est requise ne peuvent être inférieures à 5 heures. La journée de travail comprend deux plages fixes, l'une le matin, l'autre l'après-midi.