Arrêté du 3 octobre 2002

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2001-351 du 20 avril 2001 relatif à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 mars 2002, Arrête :

Créé le 13 octobre 2002 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011

En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées « cycles de travail ».
La modalité d'organisation du temps de travail de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat applicable à l'agence ou partie de l'agence est fixée par le directeur général de l'agence dans le cadre du règlement intérieur parmi celles prévues par le présent arrêté après concertation et avis du comité technique.
Le cycle hebdomadaire est le cycle normal de travail et comprend deux jours consécutifs de repos hebdomadaire, dont le dimanche ainsi que les jours fériés éventuels. Il est applicable dans toute l'agence.
Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, l'organisation du travail peut être modifiée pour une durée préalablement déterminée. Sans préjudice des consultations réglementaires nécessaires, un délai de prévenance de 15 jours doit alors être respecté, sauf cas d'urgence reconnue.
L'organisation du travail à l'intérieur des cycles est mise en oeuvre dans le respect des garanties minimales prévues à l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, sous réserve des dérogations prévues par décret.

Fait à Paris, le 3 octobre 2002.

Gilles de Robien

En vigueur depuis le dimanche 13 octobre 2002

Arrêté du 3 octobre 2002
Article 1
TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU CYCLE HEBDOMADAIRE À HORAIRES FIXES
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU CYCLE HEBDOMADAIRE À HORAIRES VARIABLES
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AU CYCLE HEBDOMADAIRE À HORAIRES FIXES ET À HORAIRES VARIABLES
TITRE IV : EXÉCUTION ET PUBLICATION