JORF n°239 du 12 octobre 2002

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E

Le dossier administratif doit comporter :
- le formulaire dûment rempli et signé par le candidat ;
- la photocopie lisible de la carte d'identité française, du passeport ;
- la photocopie lisible de la carte de séjour, en cours de validité, pour les personnes étrangères ;
- le certificat de nationalité pour les ressortissants des Etats n'appartenant pas à la Communauté économique européenne ;
- la copie de l'original du diplôme de docteur en chirurgie dentaire ;
- la copie de la traduction du diplôme de docteur en chirurgie dentaire lorsqu'il est rédigé en langue étrangère, établie par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ;
- les contrats de travail ou actes administratifs attestant que le candidat a bien occupé au moins une des fonctions mentionnées à l'article 2 du décret n° 2002-1210 du 26 septembre 2002, attestant la durée d'exercice exigée, hors période de formation mentionnée au I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
- le document délivré par les autorités françaises compétentes attestant que le candidat se trouve dans l'une des situations mentionnées au quatrième alinéa de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
- le certificat d'aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé.
Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées ci-dessus sera déclaré irrecevable.
La demande d'attestation de valeur scientifique équivalente du diplôme à celui du diplôme permettant l'exercice de la chirurgie dentaire en France doit comporter :
- le formulaire dûment rempli ;
- la copie certifiée conforme par une autorité française à l'original du diplôme de docteur en chirurgie dentaire ;
- la traduction du diplôme par un traducteur agréé auprès des tribunaux français si ce document est rédigé en langue étrangère ;
- une attestation des autorités universitaires compétentes du pays ayant délivré le diplôme spécifiant que ce diplôme sanctionne, dans le pays d'obtention, un cursus d'au moins quatre années d'études de chirurgie dentaire. Ce document devra faire apparaître le détail des enseignements et des stages validés pendant toute la durée de leurs études année par année.
Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées ci-dessus sera déclaré irrecevable.
Le dossier technique, destiné au jury, est à constituer comme suit :
Le formulaire de la partie « titres et travaux » dans laquelle le candidat fait figurer :
- la liste des titres universitaires et hospitaliers obtenus en France et à l'étranger ;
- la liste de ses publications et de ses travaux ainsi que tout document qu'il souhaite produire à l'appui de sa candidature ;
- la copie des diplômes traduits en français.
Le formulaire de la partie « services rendus » permettant d'apprécier l'exercice médical et hospitalier du candidat dans laquelle le candidat fait figurer l'exercice de la chirurgie dentaire en France et à l'étranger.
Les candidats sont tenus de produire les pièces justificatives attestant les informations figurant dans le dossier technique.
Le dossier technique constituant une épreuve sera déposé sous enveloppe fermée et identifié en deux exemplaires.


Historique des versions

Version 1

A N N E X E

Le dossier administratif doit comporter :

- le formulaire dûment rempli et signé par le candidat ;

- la photocopie lisible de la carte d'identité française, du passeport ;

- la photocopie lisible de la carte de séjour, en cours de validité, pour les personnes étrangères ;

- le certificat de nationalité pour les ressortissants des Etats n'appartenant pas à la Communauté économique européenne ;

- la copie de l'original du diplôme de docteur en chirurgie dentaire ;

- la copie de la traduction du diplôme de docteur en chirurgie dentaire lorsqu'il est rédigé en langue étrangère, établie par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ;

- les contrats de travail ou actes administratifs attestant que le candidat a bien occupé au moins une des fonctions mentionnées à l'article 2 du décret n° 2002-1210 du 26 septembre 2002, attestant la durée d'exercice exigée, hors période de formation mentionnée au I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

- le document délivré par les autorités françaises compétentes attestant que le candidat se trouve dans l'une des situations mentionnées au quatrième alinéa de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

- le certificat d'aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé.

Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées ci-dessus sera déclaré irrecevable.

La demande d'attestation de valeur scientifique équivalente du diplôme à celui du diplôme permettant l'exercice de la chirurgie dentaire en France doit comporter :

- le formulaire dûment rempli ;

- la copie certifiée conforme par une autorité française à l'original du diplôme de docteur en chirurgie dentaire ;

- la traduction du diplôme par un traducteur agréé auprès des tribunaux français si ce document est rédigé en langue étrangère ;

- une attestation des autorités universitaires compétentes du pays ayant délivré le diplôme spécifiant que ce diplôme sanctionne, dans le pays d'obtention, un cursus d'au moins quatre années d'études de chirurgie dentaire. Ce document devra faire apparaître le détail des enseignements et des stages validés pendant toute la durée de leurs études année par année.

Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées ci-dessus sera déclaré irrecevable.

Le dossier technique, destiné au jury, est à constituer comme suit :

Le formulaire de la partie « titres et travaux » dans laquelle le candidat fait figurer :

- la liste des titres universitaires et hospitaliers obtenus en France et à l'étranger ;

- la liste de ses publications et de ses travaux ainsi que tout document qu'il souhaite produire à l'appui de sa candidature ;

- la copie des diplômes traduits en français.

Le formulaire de la partie « services rendus » permettant d'apprécier l'exercice médical et hospitalier du candidat dans laquelle le candidat fait figurer l'exercice de la chirurgie dentaire en France et à l'étranger.

Les candidats sont tenus de produire les pièces justificatives attestant les informations figurant dans le dossier technique.

Le dossier technique constituant une épreuve sera déposé sous enveloppe fermée et identifié en deux exemplaires.