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Arrêté du 3 octobre 2002

Article 2

Abrogé27 décembre 2020

Créé le 12 octobre 2002 · En vigueur du 1 février 2012 au 26 décembre 2020

Le jury comprend huit membres au minimum. Il est composé d'au moins :

  • un inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ou un chef de service, adjoint à un directeur de l'administration centrale au ministère de l'éducation nationale ou un recteur d'académie, président ;
  • un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
  • un secrétaire général d'académie ;
  • un administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
  • un secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;
  • un personnel de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
  • un conseiller d'administration scolaire et universitaire appartenant à ce corps depuis quatre ans au moins ;
  • une personnalité extérieure à l'éducation nationale, choisie en considération de ses compétences et fonctions.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 décembre 2020

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2020art. 10

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au samedi 26 décembre 2020

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Le jury comprend huit membres au minimum. Il est composé

* un inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ou un chef de service, adjoint à un directeur de l'administration centrale au ministère de l'éducation nationale ou un recteur d'académie, président ; * un directeur académiquedes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; * un secrétaire général d'académie ; * un administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; * un secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ; * un personnel de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ; * un conseiller d'administration scolaire et universitaire appartenant à ce corps depuis quatre ans au moins ; * une personnalité extérieure à l'éducation nationale, choisie en considération de ses compétences et fonctions.

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au mardi 31 janvier 2012

Le jury comprend huit membres au minimum. Il est composé

* un inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ou un chef de service, adjoint à un directeur de l'administration centrale au ministère de l'éducation nationale ou un recteur d'académie, président ; * un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; * un secrétaire général d'académie ; * un administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieuret de la recherche; * un secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ; * un personnel de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ; * un conseiller d'administration scolaire et universitaire appartenant à ce corps depuis quatre ans au moins ; * une personnalité extérieure à l'éducation nationale, choisie en considération de ses compétences et fonctions.

En vigueur du samedi 12 octobre 2002 au vendredi 31 août 2007

Le jury comprend huit membres au minimum. Il est composé d'au moins :

  • un inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ou un chef de service, adjoint à un directeur de l'administration centrale au ministère de l'éducation nationale ou un recteur d'académie, président ;
  • un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
  • un secrétaire général d'académie ;
  • un secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;
  • un secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;
  • un personnel de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
  • un conseiller d'administration scolaire et universitaire appartenant à ce corps depuis quatre ans au moins ;
  • une personnalité extérieure à l'éducation nationale, choisie en considération de ses compétences et fonctions.