JORF n°238 du 11 octobre 2002

Article 2

Article 2

Le jury comprend huit membres au minimum. Il est composé d'au moins :
- un inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ou un chef de service, adjoint à un directeur de l'administration centrale au ministère de l'éducation nationale ou un recteur d'académie, président ;
- un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
- un secrétaire général d'académie ;
- un secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;
- un secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;
- un personnel de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
- un conseiller d'administration scolaire et universitaire appartenant à ce corps depuis quatre ans au moins ;
- une personnalité extérieure à l'éducation nationale, choisie en considération de ses compétences et fonctions.


Historique des versions

Version 1

Le jury comprend huit membres au minimum. Il est composé d'au moins :

- un inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ou un chef de service, adjoint à un directeur de l'administration centrale au ministère de l'éducation nationale ou un recteur d'académie, président ;

- un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;

- un secrétaire général d'académie ;

- un secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;

- un secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;

- un personnel de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

- un conseiller d'administration scolaire et universitaire appartenant à ce corps depuis quatre ans au moins ;

- une personnalité extérieure à l'éducation nationale, choisie en considération de ses compétences et fonctions.