La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 557-4, L. 557-14, L557-58 et R. 557-1-2 ;
Vu le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l'exploitation des équipements sous pression ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2016 portant interdiction de mise sur le marché et de maintien en service de sableuses ;
Vu le rapport initial de surveillance du marché du 26 mai 2015 référencé PESP/BC/AM/N° 0386 portant sur deux sableuses de marque OTMT de type OT102 et OT103 vues chez le revendeur SIDERMECA à Poligny (39800) le 21 mai 2015, recensant dix-neuf observations dont la plupart sont graves, adressé au fabricant OTELO par courrier du pôle de compétence en « Equipements sous pression » de la zone Est basé à la DREAL Bourgogne ;
Vu la réponse de la société OTELO du 9 juin 2015 apportant certains éléments de réponse ;
Vu le rapport d'étape de surveillance du marché en date du 27 juillet 2015 rédigé par le pôle de compétence en « Equipements sous pression » de la zone Est basé à la DREAL Bourgogne analysant les réponses de la société OTELO et soldant 3 observations sur 19 ;
Vu le rapport d'expertise du CETIM CET0115996 portant sur deux sableuses de marque OTMT de type OT102 achetées à OTELO en date du 15 février 2016 et concluant au non-respect de certaines exigences essentielles de sécurité (caractéristiques insuffisantes de l'acier, mauvaise réalisation des soudures, non adéquation des accessoires de sécurité, entre autres) ;
Vu le rapport final de surveillance du marché en date du 18 mars 2016 rédigé par le pôle de compétence en « Equipements sous pression » de la zone Est basé à la DREAL Bourgogne compilant l'ensemble des résultats obtenus lors de ces investigations et recensant une trentaine de non-conformités ;
Vu les conclusions de la réunion du 23 février 2016 entre la société OTELO, la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de la sécurité industrielle et le pôle « Equipements sous pression » de la zone EST basé à la DREAL Bourgogne, notamment la confirmation orale par la société OTELO de l'apposition de son nom en tant que fabricant et du marquage « CE » sur l'équipement, ainsi que de la rédaction d'une déclaration de conformité CE sans qu'il ait été procédé à l'évaluation pour son compte de la conformité des équipements sous pression concernés ;
Vu le courrier du 7 avril 2016 transmis à la société OTELO, l'informant, en application du dernier alinéa de l'article L. 557-58 du code de l'environnement, qu'une amende administrative allait être proposée à son encontre ; l'invitant à présenter, dans un délai n'excédant pas un mois, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; et lui précisant qu'il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ;
Vu la réponse de la société OTELO en date du 12 mai 2016 reçu le 17 mai 2016 ;
Considérant que le fabricant ne s'est pas assuré que les équipements susvisés qu'il mettait sur le marché étaient conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité (mentionnées à l'article L. 557-4) contrairement à ce qui est prescrit à l'article L. 557-14 du code de l'environnement ;
Considérant que les équipements sous pression susvisés présentent des non-conformités majeures aux exigences essentielles de sécurité fixées par la directive 97/23/CE susvisée et mentionnées à l'article L. 557-4 du code de l'environnement (caractéristiques insuffisantes de l'acier, mauvaise réalisation des soudures, non-adéquation des accessoires de sécurité, entre autres) ;
Considérant que le fabricant OTELO a apposé sur les équipements susvisés le marquage (et notamment son nom en tant que fabricant et le marquage « CE ») et rédigé les attestations de conformité (déclaration de conformité CE) mentionnés à l'article L. 557-4 du code de l'environnement sans avoir fait évaluer la conformité des équipements sous pression concernés, comme stipulé à l'article L. 557-4 du code de l'environnement ;
Considérant que selon l'article L. 557-14 du code de l'environnement, le fabricant, en établissant l'attestation de conformité et en apposant le marquage mentionné à l'article L. 557-4 du code de l'environnement, est responsable de la conformité de l'équipement aux exigences essentielles de sécurité ;
Considérant qu'en application du 15° et du 19° de l'article L. 557-58, l'autorité administrative peut ordonner le paiement d'une amende administrative qui ne peut pas être supérieure à 15 000 euros ;
Considérant que le courrier du 7 avril 2016 du pôle de compétence « Equipements sous pression » de la zone Est et les réponses écrites faites par le fabricant OTELO le 12 mai 2016 permettent en application du dernier alinéa de l'article L. 557-58 de proportionner le montant de l'amende,
Arrête :