JORF n°0266 du 16 novembre 2016

Article 35

Article 35

L'agrément d'une société est prononcé par décision du directeur des pêches maritimes, après l'audit prévu à l'article 31, lorsque la société a pu démontrer son aptitude à réaliser les évaluations et essais requis.


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L'agrément d'une société est prononcé par décision du directeur des pêches maritimes, après l'audit prévu à l'article 31, lorsque la société a pu démontrer son aptitude à réaliser les évaluations et essais requis.