JORF n°0266 du 16 novembre 2016

Section 5 : Retrait de l'approbation

Article 30

  1. Dans un délai de trois mois après la suspension de la qualification, si cette qualification n'a pu être rétablie, elle peut faire l'objet d'un retrait, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.
  2. Le retrait de la qualification interdit l'utilisation du service.

Article 31

Une nouvelle qualification n'est possible qu'après le respect de la procédure complète décrite en section 1 du présent chapitre.