JORF n°0266 du 16 novembre 2016

Article 30

Article 30

  1. Dans un délai de trois mois après la suspension de la qualification, si cette qualification n'a pu être rétablie, elle peut faire l'objet d'un retrait, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.
  2. Le retrait de la qualification interdit l'utilisation du service.

Historique des versions

Version 1

1. Dans un délai de trois mois après la suspension de la qualification, si cette qualification n'a pu être rétablie, elle peut faire l'objet d'un retrait, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.

2. Le retrait de la qualification interdit l'utilisation du service.