JORF n°0266 du 16 novembre 2016

Section 2 : Délivrance de la qualification par l'administration

Article 21

  1. L'approbation est délivrée sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.
  2. La qualification est délivrée après examen du dossier fourni, réalisation des évaluations et essais, examen des rapports des évaluations et essais, si ces examens, évaluations et essais n'ont pas révélé de non-conformité à la réglementation applicable. Des défauts éventuels ne remettant pas en cause le respect des fonctionnalités requises peuvent être acceptés sous réserve de mise en conformité dans un délai limité.
  3. L'approbation est matérialisée par un certificat de qualification, qui précise le périmètre de la qualification et les conditions de validité, en particulier :
    a. Les références des couches applicatives ;
    b. Les équipements de bord avec lesquels l'opérateur peut assurer les services ;
    c. La zone géographique couverte ;
    d. Les éventuelles actions de correction des défauts si nécessaire, et le délai requis ;
    e. La durée de validité du certificat, qui ne peut excéder cinq ans.

Article 22

La qualification prend effet le jour de la délivrance du certificat de qualification.