JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Article 1

Article 1

La déclaration préalable à l'organisation d'un accueil de mineurs mentionné à l'article R. 227-1 susvisé comporte une fiche initiale et une ou plusieurs fiches complémentaires à l'exception des accueils de loisirs périscolaires.
La déclaration préalable à l'organisation des accueils de loisirs périscolaires mentionnés à l'article R. 227-1 susvisé comporte une fiche unique.
Le projet éducatif prévu à l'article L. 227-4 susvisé est joint à cette déclaration lors du dépôt de la fiche initiale ou de la fiche unique pour les accueils de loisirs périscolaires.


Historique des versions

Version 1

La déclaration préalable à l'organisation d'un accueil de mineurs mentionné à l'article R. 227-1 susvisé comporte une fiche initiale et une ou plusieurs fiches complémentaires à l'exception des accueils de loisirs périscolaires.

La déclaration préalable à l'organisation des accueils de loisirs périscolaires mentionnés à l'article R. 227-1 susvisé comporte une fiche unique.

Le projet éducatif prévu à l'article L. 227-4 susvisé est joint à cette déclaration lors du dépôt de la fiche initiale ou de la fiche unique pour les accueils de loisirs périscolaires.