JORF n°0256 du 5 novembre 2014

ARRÊTÉ du 3 novembre 2014

Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-10, L. 611-1-1 et L. 611-1-3 ;

Vu le code de commerce ;

Vu l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement ;

Vu l'arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 8 octobre 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluations des normes en date du 10 octobre 2014,

Arrête :

Article 1

Toute entreprise qui sollicite l'agrément prévu à l'article L. 511-10 du code monétaire et financier indique, à l'appui de sa demande, l'identité de ses apporteurs de capitaux, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, détenant une participation qualifiée au sens du 36 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ou, à défaut, celle des vingt principaux apporteurs de capitaux. Elle indique également, pour chacun d'eux, le montant de leur participation.
Pour l'application du précédent alinéa, les droits de vote sont calculés conformément aux dispositions des I et IV de l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce. Il n'est pas tenu compte des droits de vote que des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d'instruments financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et à condition qu'ils soient cédés dans le délai d'un an après l'acquisition.

Article 2

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 29 octobre 2009 > > Art. 5 > >

Article 3

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 2 mai 2013 > > Art. 5 > >

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 novembre 2014.

Michel Sapin