JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Chapitre Ier : Restrictions applicables aux distributions

Article 56

Les entreprises assujetties communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le montant maximum distribuable mentionné au XIII de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier qui leur est applicable.

Article 57

Les entreprises assujetties calculent le montant maximum distribuable en multipliant la somme obtenue au I de l'article 58 par le facteur déterminé au II du même article. L'exécution des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du X de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier réduit le montant maximum distribuable du montant correspondant.

Article 58

I.-La somme à multiplier conformément à l'article 57 est constituée :
1° Des bénéfices intermédiaires et des bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 de l'entreprise assujettie conformément au paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé et réalisés depuis la dernière décision de distribution des bénéfices ou depuis l'exécution de la dernière des opérations réalisées, mentionnées au X de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier ;
2° Déduction faite des montants qui seraient à acquitter au titre des prélèvements obligatoires si les bénéfices intermédiaires et de fin d'exercice mentionnés au 1° n'étaient pas distribués.
II.-Le facteur est déterminé comme suit :
1° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres en vertu du c du paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 du même article, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, autrement dit son quartile le plus bas, le facteur est de zéro ;
2° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres en vertu du c du paragraphe 1 de l'article 92 du même règlement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 du même article, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2 ;
3° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres en vertu du c du paragraphe 1 de l'article 92 du même règlement exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 du même article, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4 ;
4° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie non utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres en vertu du c du paragraphe 1 de l'article 92 du même règlement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 du même article, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, autrement dit son quartile le plus élevé, le facteur est de 0,6.
Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit :

Limite basse du quartile
Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante :

http :// www. legifrance. gouv. fr/ jopdf/ common/ jo _ pdf. jsp ? numJO = 0 & dateJO = 20141105 & numTexte = 11 & pageDebut = 18615 & pageFin = 18616

Limite haute du quartile
Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante :

http :// www. legifrance. gouv. fr/ jopdf/ common/ jo _ pdf. jsp ? numJO = 0 & dateJO = 20141105 & numTexte = 11 & pageDebut = 18615 & pageFin = 18616

Article 59

Lorsqu'une entreprise assujettie ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres et prévoit de distribuer tout ou partie de ses bénéfices distribuables ou d'exécuter l'une des opérations mentionnées au X de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, elle le notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et fournit les informations suivantes :
1° Le montant des fonds propres qu'elle détient, subdivisé comme suit :
a) Les fonds propres de base de catégorie 1 ;
b) Les fonds propres additionnels de catégorie 1 ;
c) Les fonds propres de catégorie 2 ;
2° Le montant de ses bénéfices intermédiaires et de ses bénéfices de fin d'exercice ;
3° Le montant maximum distribuable, calculé conformément à l'article 57 ;
4° Le montant des bénéfices distribuables qu'elle entend allouer, ventilé selon les catégories suivantes :
a) Versement de dividendes ;
b) Rachat d'actions ;
c) Versements liés à des instruments additionnels de catégorie 1 ;
d) Versement d'une rémunération variable ou de prestations de pension discrétionnaires, soit du fait de la création d'une nouvelle obligation de versement, soit en vertu d'une obligation de versement créée à un moment où l'entreprise assujettie ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres.

Article 60

Les entreprises assujetties se dotent de dispositifs garantissant que les montants des bénéfices distribuables et le montant maximum distribuable sont calculés avec exactitude. Elles sont en mesure de démontrer cette exactitude à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution si elle en fait la demande.