JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Article 56

Article 56

Les entreprises assujetties communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le montant maximum distribuable mentionné au XIII de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier qui leur est applicable.


Historique des versions

Version 1

Les entreprises assujetties communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le montant maximum distribuable mentionné au XIII de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier qui leur est applicable.