JORF n°0071 du 24 mars 2016

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

La durée normale des études en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur d'un institut national des sciences appliquées est de cinq ans à partir du niveau du baccalauréat.

Article 2

Les élèves ingénieurs des instituts nationaux des sciences appliquées peuvent être recrutés en première année, en deuxième année, en troisième année et en quatrième année du cursus d'élève ingénieur.
Les règles d'admission du présent arrêté ne s'appliquent pas aux élèves ingénieurs recrutés sous statut d'apprenti ou aux personnes bénéficiant de la formation continue, pour lesquels chaque établissement fixe ses propres règles.

Article 3

Ces recrutements s'effectuent par concours sur titres dans la limite des places disponibles. Les candidats étrangers peuvent y prendre part dans des conditions équivalentes à celles applicables aux candidats français.

Article 4

Le nombre maximum d'élèves pouvant être admis dans chacun des instituts nationaux des sciences appliquées est fixé annuellement, pour chaque niveau de recrutement, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de chaque institut, après avis du conseil d'administration de l'établissement concerné.