JORF n°0060 du 12 mars 2010

Article 1

Article 1

Le directeur de la section technique de l'armée de terre, relevant de l'état-major de l'armée de terre, est institué ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes du budget du ministère de la défense dans le cadre de ses attributions.


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Version 1

Le directeur de la section technique de l'armée de terre, relevant de l'état-major de l'armée de terre, est institué ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes du budget du ministère de la défense dans le cadre de ses attributions.