Arrêté du 3 mars 2009

Article 1

Créé le 18 mars 2009

Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article 7 du décret du 31 août 2005 susvisé, les vins mousseux doux de la récolte 2008, revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Gaillac » assortis de la mention « méthode gaillacoise », non enrichis et présentant un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 11 % doivent présenter après fermentation, un titre alcoométrique volumique acquis minimal de 7 %.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 18 mars 2009

Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article 7 du décret du 31 août 2005 susvisé, les vins mousseux doux de la récolte 2008, revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Gaillac » assortis de la mention « méthode gaillacoise », non enrichis et présentant un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 11 % doivent présenter après fermentation, un titre alcoométrique volumique acquis minimal de 7 %.