Abrogé14 février 2014
Abrogé par Arrêté du 31 janvier 2014 - art. 10
Créé le 15 mars 2009
Les qualifications sont au nombre de deux et elles comportent trois unités de valeur. Ne peuvent faire acte de candidature à l'unité de valeur n° 2 ou n° 3 que les agents qui ont obtenu l'unité de valeur n° 1. Les unités de valeur sont acquises définitivement. L'administration peut organiser plusieurs sessions d'épreuves d'obtention des unités de valeur par an.