Article 2
La division « contrôle d'assiette » est chargée :
- de la saisie et du contrôle formel des déclarations souscrites par les assujettis ;
- de l'envoi des relances ;
- de l'exploitation des bases de données de trafic nécessaires au contrôle d'assiette, notamment pour le repérage des insuffisances, des inexactitudes ou des défauts de déclaration ;
- de l'engagement, le cas échéant, à l'issue des contrôles, des procédures de rectification contradictoire et de taxation d'office ;
- de la fixation des pénalités prévues au code général des impôts ;
- de l'instruction des recours gracieux et contentieux.
Les personnels de la division sont habilités à effectuer des contrôles sur place afin d'examiner tous documents utiles aux opérations de contrôle.
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