Art. 5. - Les pommes de terre soumises au présent arrêté doivent appartenir à l'une des variétés inscrites soit au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, dans les rubriques << pommes de terre de consommation >> et << pommes de terre de consommation à chair ferme >>, à l'exclusion de la rubrique << pommes de terre féculières >>, soit au Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.
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