Art. 10. - Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admissibilité ou d'admission, à l'issue de la phase de préadmissibilité ou d'admissibilité, les candidats retenus par le jury.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours,
par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes à l'emploi.
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