JORF n°59 du 11 mars 1997

Art. 9. - Les jurys sont composés d'au moins trois fonctionnaires de catégorie A désignés par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Celui-ci fixe le fonctionnement des jurys qui, pour les épreuves écrites, peuvent être assistés de correcteurs.
Pour les questionnaires à choix multiples, le traitement des prestations des candidats peut être fait par lecture optique des documents-réponses personnalisés.


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Version 1

Art. 9. - Les jurys sont composés d'au moins trois fonctionnaires de catégorie A désignés par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Celui-ci fixe le fonctionnement des jurys qui, pour les épreuves écrites, peuvent être assistés de correcteurs.

Pour les questionnaires à choix multiples, le traitement des prestations des candidats peut être fait par lecture optique des documents-réponses personnalisés.