Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 1952 susvisé est modifié comme suit :
<< Sont transmis au président de la commission les projets de marché dont le montant hors taxes est égal ou supérieur aux seuils suivants :
<< Marchés d'études, de maîtrise d'oeuvre ou de toute autre prestation intellectuelle : 1 MF ;
<< Marchés de prestations de services, de fournitures ou de réalisations techniques ; 5 MF ;
<< Marchés de travaux de bâtiment ou de génie civil : 10 MF ;
<< Parmi les dossiers qui lui sont transmis, le président de la commission sélectionne ceux qui sont soumis à la commission, laquelle doit rendre son avis dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de la saisine. Ce délai peut être prorogé par décision motivée du président de la Commission.
<< Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, celle du président est prépondérante. >>
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