Art. 2. - Le montant maximum de l'avance consentie au régisseur est fixé à 93 750 F.
1 version
Art. 2. - Le montant maximum de l'avance consentie au régisseur est fixé à 93 750 F.
1 version
Art. 2. - Le montant maximum de l'avance consentie au régisseur est fixé à 93 750 F.