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Arrêté du 3 mars 1992
Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
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a) Limites latérales:
Cercle de 6,5NM (12 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome (45o47I10J N, 003o09I42J E) limité à l'ouest par un arc de cercle de 20NM (37 km) de rayon centré sur 45o49I10J N, 003o30I50J E, cercle de 3,5NM (6,5 km) de rayon centré sur la balise <<CF>>: (45o48I16J N, 003o21I44J E) réunis par leurs tangentes communes extérieures.
b) Limites verticales: de la surface à 1000 pieds (300 mètres) au-dessus de la surface.
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objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autoristion spéciale.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
CREATION D'UNE ZONE DE CONTROLE DE CLASSE D ASSOCIEE A L'AERODROME SUSVISE.
TOUTES DECISIONS PROVISOIRES ANTERIEUREMENT PRISES SUR LE SUJET ET NOTIFIEES PAR AVIS AUX NAVIGATEURS AERIENS (NOTAM) SONT ET DEMEURENT ABROGEES.
ENTREE EN VIGUEUR: 02-04-1992.
Fait à Paris, le 3 mars 1992.
P. BREUIL