JORF n°73 du 26 mars 1992

Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle designées et se déroulant dans une partie délimitée de la zone de contrôle,
objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autoristion spéciale.


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Version 1

Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle designées et se déroulant dans une partie délimitée de la zone de contrôle,

objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autoristion spéciale.