Art. 3. - Peuvent seuls être destinataires de ces informations:
- les bureaux de la formation professionnelle des préfectures;
- les recettes des impôts;
- la direction des lycées et collèges au ministère de l'éducation nationale; - la commission spéciale de la taxe d'apprentissage;
- les établissements de formation ayant déjà perçu la taxe d'apprentissage.