Arrête:
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Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:
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Art. 1er. - Il est créé une zone de contrôle (CTR) associée à l'aérodrome de Lyon-Satolas.
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle d'aérodrome, qui comprend deux parties, sont définies ci-après:
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I. - Partie 1: classe D
a) Limites latérales:
46o 02I57J N, 004o59I00J E - Arc de cercle de 20 NM (37 km) de rayon centré sur le VOR <<lsa>>:
(45o 43I33J N, 005o 05I30J E) jusqu'au point: 46o 00I17J N, 005o 21I09J E 45o 40I23J N, 005o 25I25J E - 45o 30I00J N, 005o 08I00J E 45o 28I50J N, 004o 59I00J E - 46o 02I57J N, 004o 59I00J E.
b) Limites verticales: de la surface à 1000 pieds (300 mètres) au-dessus de la surface.</lsa>
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II. - Partie 2: classe E
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 45o 27I40J N, 004o 50I00J E - 45o20I00JN, 005o 08I00J E 45o 40I23J N, 005o 25I25J E - 45 22I50J N, 005o 29I08J E.
Arc de cercle de 6,5 NM (12 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome de Grenoble:
(45o 21I49J N, 005o 20I02J E) 45I15J19J N, 005o 19I54J E - 45o 15I30J N, 004o 55I00J E 45o 21I51J N, 004o 50I00J E - 45o 27I40J N, 004o 50I00J E.
b) Limites verticales: de la surface à 1000 pieds (300 mètres) au-dessus de la surface.
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Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la zone de contrôle,
classée en D, objet du présent arrêté. Ces consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
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Art. 4. - Toutes décisions provisoires antérieurement prises sur le sujet et notifiées par avis aux navigateurs aériens (NOTAM) sont et demeurent abrogées.
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Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 6. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.
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Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
CREATION D'UNE ZONE DE CONTROLE DE CLASSE D ASSOCIEE A L'AERODROME SUSVISE.
TOUTES DECISIONS PROVISOIRES ANTERIEUREMENT PRISES SUR LE SUJET ET NOTIFIEES PAR AVIS AUX NAVIGATEURS AERIENS (NOTAM) SONT ET DEMEURENT ABROGEES.
ENTREE EN VIGUEUR: 02-04-1992.
Fait à Paris, le 3 mars 1992.
P. BREUIL