Arrêté du 3 mars 1982

Article 16

Créé le 20 mars 1982 · En vigueur depuis le 17 décembre 2005

Par dérogation aux dispositions de l'article 14, dans le cadre de travaux nécessitant la livraison régulière de produits explosifs en début de journée et la réintégration des reliquats en fin de journée, notamment pour des travaux en carrière ou sur la voie publique, le transporteur informe de ces livraisons 48 heures avant le début des travaux, l'autorité départementale de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétente du lieu de départ, en lui adressant un dossier comportant les informations suivantes :
  • itinéraires empruntés par les véhicules : points de départ, d'arrivée et haltes successives ;
  • durée prévue des travaux nécessitant une livraison fréquente d'explosifs ;
  • plages horaires de livraison des explosifs et de réintégration des reliquats ;
  • renseignements sur les véhicules : types, numéros d'immatriculation ;
  • moyens de communication et dans le cadre d'une procédure d'appels réguliers effectués par l'équipage à destination d'une personne physique ou morale, tel que précisé dans l'article 11 supra, ses coordonnées ;
  • noms des membres de l'équipage.

Ces informations sont mises à jour à chaque changement notable, pouvant notamment affecter la protection des populations, ou lorsque le changement modifie notablement les prévisions dont est informée l'autorité départementale de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétente.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1982-03-03 art. 11, art. 14

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 17 décembre 2005

Par dérogation aux dispositions de l'article 14, dansle cadre de travaux nécessitant la livraison régulière de produits explosifsen début de journée et la réintégrationdes reliquats en fin de journée, notamment pour des travaux en carrière ousur la voie publique, le transporteur informe de ces livraisons 48 heures avant le début des travaux, l'autorité départementale de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétente du lieu de départ, en lui adressant un dossier comportantles informations suivantes :

itinéraires empruntés par les véhicules : points de départ, d'arrivée et haltes successives ;

durée prévue des travaux nécessitant une livraison fréquente d'explosifs ; plages horaires de livraison des explosifset de réintégration des reliquats ;

renseignements sur les véhicules : types, numérosd'immatriculation ; moyens de communication et dans le cadred'une procédure d'appels réguliers effectués par l'équipageà destination d'une personne physique ou morale, tel que précisé dans l'article 11 supra, ses coordonnées ;

noms des membres de l'équipage. Ces informations sont mises à jour à chaque changement notable, pouvant notamment affecter la protection des populations, ou lorsque le changement modifie notablement les prévisions dont est informée l'autorité départementalede la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétente.

En vigueur du samedi 20 mars 1982 au vendredi 16 décembre 2005

Dans le cadre de travaux spéciaux effectués en fonction d'un itinéraire impliquant des arrêts échelonnés sur plusieurs jours qui ne permettent pas les mouvements quotidiens d'approvisionnement et de réintégration des explosifs au dépôt, le véhicule et les conditions d'utilisation, notamment en dehors des heures d'activité, doivent satisfaire aux mêmes dispositions générales relatives à la protection contre le vol que les dépôts mobiles.

L'entreprise responsable de ce type de travaux doit en informer vingt-quatre heures à l'avance les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.