Arrêté du 3 mars 1982

Section 2 : Transport des explosifs

Créé le 20 mars 1982 · En vigueur depuis le 17 décembre 2005

Le transporteur s'assure du bon équipement permanent des véhicules de transport de produits explosifs et de leur bon fonctionnement continu.

Créé le 20 mars 1982 · En vigueur depuis le 17 décembre 2005

Aménagement des véhicules.
Le responsable d'établissement où s'effectue le chargement ou le remplissage de produits explosifs s'assure que les dispositions susmentionnées sont respectées. En l'absence de l'un de ces équipements, le chargement ne peut être effectué.

Créé le 20 mars 1982 · En vigueur depuis le 17 décembre 2005

Le transporteur informe 48 heures à l'avance l'autorité départementale de la police ou de la gendarmerie nationales compétente du lieu de départ du transport de produits explosifs en lui adressant une fiche comprenant les informations suivantes :
  • catégorie et quantité de substances ;
  • heure de départ ;
  • heure approximative d'arrivée ;
  • lieu précis de départ ;
  • destination ;
  • itinéraire ;
  • noms des membres de l'équipage ;
  • type de moyen de transport et numéro d'immatriculation du véhicule ;
  • moyens de communication (numéro de téléphone mobile des personnels, indicatifs radio) et dans le cadre d'une procédure d'appels réguliers effectués par l'équipage à destination d'une personne physique ou morale, tel que précisé dans l'article 11 supra, ses coordonnées.

Créé le 20 mars 1982 · En vigueur depuis le 17 décembre 2005

Si le lieu de départ est situé à l'étranger, le transporteur informe au moins deux jours ouvrés à l'avance la préfecture du département du point d'entrée des produits explosifs sur le territoire national, en lui adressant la fiche d'information susmentionnée.

En vigueur depuis le samedi 17 décembre 2005

Section 2 : Transport des explosifs
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