Arrêté du 3 mars 1982

Article 13

Créé le 20 mars 1982 · En vigueur depuis le 17 décembre 2005

Aménagement des véhicules.
Le responsable d'établissement où s'effectue le chargement ou le remplissage de produits explosifs s'assure que les dispositions susmentionnées sont respectées. En l'absence de l'un de ces équipements, le chargement ne peut être effectué.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 17 décembre 2005

Déplacé le samedi 17 décembre 2005

Aménagement des véhicules.

Le responsable d'établissement où s'effectue le chargement ou le remplissage de produits explosifs s'assure queles dispositions susmentionnées sont respectées. En l'absence de l'un de ces équipements, le chargement ne peut être effectué.

En vigueur du samedi 20 mars 1982 au vendredi 16 décembre 2005

Aménagement des véhicules.

Les détonateurs et les autres explosifs doivent être transportés dans des coffres séparés. Le coffre, contenant les détonateurs, doit être fermé à clé et doit satisfaire aux spécifications de l'article 14 ci-après.