Article 2
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Accès et tarification des sillons fret pour certaines lignes ferroviaires
S'agissant des sections visées à l'article 1er de la ligne n° 040 000, reliant Jarville-la-Malgrange à Xeuilley, et de la ligne n° 805 000, reliant Alès à Salindres :
- l'accès aux installations terminales embranchées situées à Neuves-Maisons, à Xeuilley et à Salindres doit être garanti dans la mesure où les activités économiques desservies par ces connexions requièrent un service de transport ferroviaire ;
- la tarification des sillons fret doit respecter les principes de la directive du 21 novembre 2012 susvisée et ne doit pas dépasser les niveaux de la tarification des sillons fret sur le réseau national ;
- l'Autorité de régulation des transports mentionnée au L. 2132-1 du code des transports conserve ses compétences de supervision, telles que définies à l'article 56 de la directive susvisée, et sera, le cas échéant, l'autorité compétente en matière de règlement de différends, tel que prévu à l'article L. 1263-1 du même code.
Les gestionnaires d'infrastructure des sections de ligne visées par le présent article veilleront à informer l'Autorité de régulation des transports de toutes demandes d'accès à l'infrastructure émanant d'une entreprise ferroviaire réalisant des services de transport de fret.
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