Arrêté du 3 mai 2018

Article 15

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 13 mai 2018

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 13 mai 2018 au samedi 31 décembre 2022