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Arrêté du 3 mai 2018

Chapitre III : ATTRIBUTIONS

Abrogé1 janvier 2023
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Abrogé1 janvier 2023

Créé le 13 mai 2018 · Abrogé le 1 janvier 2023

La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les questions relatives :

  • aux licenciements intervenant postérieurement aux périodes d'essai ;
  • aux non-renouvellements des contrats des personnes investies d'un mandat syndical ;

- aux réemplois susceptibles d'intervenir lorsqu'une personne recouvre les conditions nécessaires au recrutement après les avoir perdues en application de l'article 45-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé (Fin du contrat pour un agent public en cas de non-renouvellement du titre de séjour ou perte des droits civiques) ;
- aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.

L'administration porte à la connaissance de la commission les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 susvisé (Licenciement et reclassement des agents contractuels de l'État).
Elle est obligatoirement consultée sur demande de l'agent relative :

  • aux demandes de révision du compte-rendu de l'entretien professionnel, après exercice du recours hiérarchique ;
  • aux décisions de refus de l'autorisation de télétravail ;
  • aux demandes de mobilité dans le cadre des campagnes de mobilité organisées par la DGAC à destination des agents contractuels.

Elle est consultée sur saisine du président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants des agents non titulaires sur toutes questions d'ordre individuel concernant ces agents.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du dimanche 13 mai 2018 au samedi 31 décembre 2022

Chapitre III : ATTRIBUTIONS
Article 20