JORF n°0107 du 6 mai 2017

Article 4


Historique des versions

Version 1

Les pièces mentionnées à l'article R. 254-34 du code rural et de la pêche maritime justifiant de la réalisation de l'action à transmettre à l'occasion de la demande doivent être adressées sous forme de fichiers au format PDF, JPEG ou PNG, dont la taille maximale est fixée à 4 Mo.