Arrêté du 3 mai 2017

Article 5

Annulé29 janvier 2018

Créé le 7 mai 2017

Les cétacés hébergés et présentés au public doivent :

- disposer du certificat requis en application de l'article 8.3 du règlement (CE) n° 338/97 ;
- être identifiés par micro-puce conformément à l'article L. 413-6 du code de l'environnement afin de s'assurer de leur origine, de leur suivi et de celui de leur descendance éventuelle.

L'accès à tout justificatif sur l'origine des animaux hébergés, sur leurs ascendants et leurs descendants, sur leur inscription et leur rôle au sein du programme d'élevage ainsi que sur leurs mouvements sont mis à disposition des agents de contrôle à leur demande.

Effets de cet article

cite

 article 8.3 du règlement (CE) n° 338/97 Code de l'environnementart. L413-6

Historique des versions

Annulé depuis le lundi 29 janvier 2018

En vigueur du dimanche 7 mai 2017 au dimanche 28 janvier 2018