Arrêté du 3 mai 2017

Article 3

Créé le 6 mai 2017

La séquence d'identification du don qui comprend le numéro unique du don est apposée sur le conditionnement des tissus et cellules prélevés, soit par l'établissement préleveur lors du prélèvement, soit par l'établissement ou organisme mentionné au 2° (b) de l'article R. 1245-31 du code de la santé publique lors de la réception des tissus ou cellules.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. R1245-31 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 mai 2017