Arrêté du 3 mai 2013

Article 49-1

Créé le 31 octobre 2022

Les autorisations de vol mentionnées aux articles 48 et 49 sont délivrées sur la base des conditions de vol proposées par le postulant ou par un organisme de conception, selon des procédures acceptées par l'autorité technique, ou sur la base de conditions de vol déterminées par l'autorité technique.

Les conditions de vol précisent les dispositions à respecter en matière de maintien de navigabilité, ainsi que les conditions d'exploitation et la qualification des personnes assurant la conduite de l'aéronef et les fonctions relatives à la sécurité à bord.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 31 octobre 2022

Créé parArrêté du 25 octobre 2022art. 2

Les autorisations de vol mentionnées aux articles 48 et 49 sont délivrées sur la base des conditions de vol proposées par le postulant ou par un organisme de conception, selon des procédures acceptées par l'autorité technique, ou sur la base de conditions de vol déterminées par l'autorité technique.

Les conditions de vol précisent les dispositions à respecter en matière de maintien de navigabilité, ainsi que les conditions d'exploitation et la qualification des personnes assurant la conduite de l'aéronef et les fonctions relatives à la sécurité à bord.