Arrêté du 3 mai 2013

Article 32

Créé le 6 mai 2013

L'autorité technique approuve une modification majeure par rapport à la définition de type si, à la fois :
1° Le postulant a soumis la déclaration de conformité ;
2° Le type du produit modifié est conforme aux spécifications de navigabilité ;
3° Toutes non-conformités à des dispositions de navigabilité sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ;
4° Et aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du type du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 6 mai 2013

L'autorité technique approuve une modification majeure par rapport à la définition de type si, à la fois :
1° Le postulant a soumis la déclaration de conformité ;
2° Le type du produit modifié est conforme aux spécifications de navigabilité ;
3° Toutes non-conformités à des dispositions de navigabilité sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ;
4° Et aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du type du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.