JORF n°0105 du 5 mai 2013

Article 18

Article 18

Les organismes de gestion du maintien de la navigabilité s'assurent du respect des obligations suivantes :
1° L'aéronef est maintenu conformément aux données d'entretien applicables, et notamment au programme d'entretien aéronef approuvé ;
2° Tous les éléments d'aéronef sont correctement installés et en état de fonctionner ou clairement identifiés comme inutilisables ;
3° L'aéronef dispose d'un document d'acceptation ;
4° Tous les documents établissant l'état de navigabilité de l'aéronef sont conservés conformément aux modalités prévues par les manuels des spécifications des organismes de gestion de maintien de la navigabilité et acceptées par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat.


Historique des versions

Version 1

Les organismes de gestion du maintien de la navigabilité s'assurent du respect des obligations suivantes :

1° L'aéronef est maintenu conformément aux données d'entretien applicables, et notamment au programme d'entretien aéronef approuvé ;

2° Tous les éléments d'aéronef sont correctement installés et en état de fonctionner ou clairement identifiés comme inutilisables ;

3° L'aéronef dispose d'un document d'acceptation ;

4° Tous les documents établissant l'état de navigabilité de l'aéronef sont conservés conformément aux modalités prévues par les manuels des spécifications des organismes de gestion de maintien de la navigabilité et acceptées par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat.