Arrêté du 3 mai 2007

Article 18

Créé le 17 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Les pompes à chaleur utilisant l'électricité à destination de chauffage, dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, installées ou remplacées, satisfont à un coefficient de performance (COP) au sens de l'annexe I du présent arrêté supérieur ou égal à la valeur donnée dans le tableau suivant, mesurée pour les températures indiquées :

TYPE D'ÉQUIPEMENT COEFFICIENT DE PERFORMANCE (COP)
minimal en mode chauffage
TEMPÉRATURE DE SOURCE
Extérieure Intérieure
Air extérieur-eau 3,2 7° C 35° C
Eau-eau sur nappe phréatique 10° C
Eau-eau avec capteurs enterrés 0/-3° C
Sol-eau -5° C
Sol-sol

Les pompes à chaleur présentant les COP minimaux suivants pour les températures indiquées sont réputées satisfaire à l'exigence du premier alinéa du présent article :

TYPE D'ÉQUIPEMENT COEFFICIENT DE PERFORMANCE (COP)
minimal en mode chauffage
TEMPÉRATURE DE SOURCE
Extérieure Intérieure
Air extérieur-eau 2,7 7° C 45° C
Eau-eau sur nappe phréatique 3,2 10° C
Eau-eau avec capteurs enterrés 2,7 0/-3° C
Sol-eau 2,7 -5° C

Historique des versions

En vigueur du jeudi 17 mai 2007 au dimanche 31 décembre 2017