Arrêté du 3 mai 2007

Article 13

Créé le 17 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Les coffres de volet roulant séparant l'ambiance chauffée de l'extérieur, installés ou remplacés, doivent être isolés de telle sorte que le coefficient de transmission thermique Uc du coffre soit inférieur ou égal à la valeur de 2.5 W/(m2.K). Les coffres isolés sur toutes les faces autres que latérales avec un matériau d'isolation thermique conduisant à une résistance thermique supérieur ou égale à 0,5 m2.K/W sont réputés satisfaire à cette exigence.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 17 mai 2007 au dimanche 31 décembre 2017