Abrogé par Arrêté du 31 mars 2021 - art. 3
Créé le 17 mai 2007 · En vigueur du 16 mars 2012 au 30 juin 2021
Les dispositions des articles 5 à 7 s'appliquent aux parties privatives du lot affectées au logement et situées dans un bâtiment à usage principal d'habitation pourvu d'un mode commun de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire et pour lequel n'a pas été réalisé de diagnostic de performance énergétique à l'immeuble.
Les logements équipés de systèmes de comptages individuels pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire sont traités au chapitre III.