Abrogé par Arrêté du 27 avril 2017 - art. 3
Créé le 16 mai 2007 · En vigueur du 22 novembre 2014 au 3 mai 2017
En application de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale, les majorations prévues en application des dispositions des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du même code sont applicables, dans les conditions fixées par les textes qui les définissent, aux tarifs des consultations et actes externes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 du même code, à l'exception des majorations directement liées aux modalités du conventionnement lui-même, compte tenu des conditions d'exercice des médecins exerçant dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des médecins salariés exerçant dans les établissements de santé mentionnés au d du même article.