JORF n°110 du 12 mai 2007

Article 2

Article 2

La mise en demeure prévue aux articles R. 129-7 et R. 511-8 du code de la construction et de l'habitation et R. 1331-6 du code de la santé publique est effectuée par le syndic soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice.
Le délai de quinze jours prévu aux articles R. 129-7, R. 511-8 et R. 1331-6 mentionnés au premier alinéa du présent article court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée ou de la date de signification de la sommation de payer délivrée par l'huissier de justice.


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Version 1

La mise en demeure prévue aux articles R. 129-7 et R. 511-8 du code de la construction et de l'habitation et R. 1331-6 du code de la santé publique est effectuée par le syndic soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice.

Le délai de quinze jours prévu aux articles R. 129-7, R. 511-8 et R. 1331-6 mentionnés au premier alinéa du présent article court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée ou de la date de signification de la sommation de payer délivrée par l'huissier de justice.