JORF n°110 du 12 mai 2007

Article 3

Article 3

L'attestation de défaillance, prévue respectivement aux articles R. 129-7 et R. 511-8 du code de la construction et de l'habitation et au premier alinéa de l'article R. 1331-6 du code de la santé publique, comporte pour chaque copropriétaire :
- les nom, prénoms, date de naissance et domicile, réel ou élu suivant le cas ;
- pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
- le numéro du ou des lots concernés ;
- sa quote-part de dépense afférente aux travaux votés ;
- le montant des sommes appelées et impayées ;
- la copie de la lettre recommandée avec avis de réception ou de l'acte d'huissier de justice délivré au copropriétaire défaillant, valant sommation de payer.
L'attestation de défaillance mentionne également si une action prévue au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée a été engagée par un ou plusieurs copropriétaires, notamment par le ou les copropriétaires défaillants.
Le syndic joint à son envoi la copie de l'état descriptif de division de l'immeuble et la liste de tous les copropriétaires prévue à l'article 32 du décret du 17 mars 1967 susvisé.


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Version 1

L'attestation de défaillance, prévue respectivement aux articles R. 129-7 et R. 511-8 du code de la construction et de l'habitation et au premier alinéa de l'article R. 1331-6 du code de la santé publique, comporte pour chaque copropriétaire :

- les nom, prénoms, date de naissance et domicile, réel ou élu suivant le cas ;

- pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

- le numéro du ou des lots concernés ;

- sa quote-part de dépense afférente aux travaux votés ;

- le montant des sommes appelées et impayées ;

- la copie de la lettre recommandée avec avis de réception ou de l'acte d'huissier de justice délivré au copropriétaire défaillant, valant sommation de payer.

L'attestation de défaillance mentionne également si une action prévue au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée a été engagée par un ou plusieurs copropriétaires, notamment par le ou les copropriétaires défaillants.

Le syndic joint à son envoi la copie de l'état descriptif de division de l'immeuble et la liste de tous les copropriétaires prévue à l'article 32 du décret du 17 mars 1967 susvisé.